Avec l’arrivée du mois de mai et de son quatuor de jours fériés, c’est l’occasion de faire le point sur la journée de solidarité. Serpent de mer dans de nombreuses entreprises, elle fait l’objet de beaucoup d’informations approximatives qu’il convient de préciser.
Mise en place en mai 2004, suite à la canicule du mois d’août 2003, elle a pour objectif de financer des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.
Vos salariés doivent travailler une journée supplémentaire par an, sans modification de leur rémunération.
Ce jour doit générer une activité économique, de la production, de la consommation qui entrainera des recettes fiscales exceptionnelles, notamment en terme de TVA. Ces sommes sont affectées aux actions en faveur de l’autonomie.
Petit rappel : les employeurs, depuis le 1er octobre 2003, paient sur l’ensemble des salaires une contribution spécifique finançant également l’autonomie des personnes âgées ou handicapées appelée « contribution solidarité autonomie » au taux de 0,30 %.
La journée de solidarité est obligatoire et doit être exécuté par l’ensemble des salariés.
Cependant, si vous ne souhaitez pas la faire travailler, cela relève de votre pouvoir de Direction.
Afin d’éviter l’institution d’un usage, une note de service informant que cette mesure est exceptionnelle pour l’année N est souhaitable.
Un salarié travaillant à temps plein doit effectuer 7 heures au titre de la journée de solidarité.
Les salariés à temps partiel doivent effectuer 1/5 de leur durée contractuelle : si votre salarié travaille 20 heures par semaine, il devra effectuer 20h x 1/5 = 4 heures au titre de la journée de solidarité.
La journée de solidarité est fixée par accord collectif ou accord d’entreprise. En l’absence d’accord, c’est l’employeur qui en détermine les modalités.
Contrairement à ce que de nombreuses personnes pensent encore, la journée de solidarité ne coïncide plus obligatoirement avec le lundi de Pentecôte, mais peut être fixée comme suit :
Vous ne pouvez pas imposer à vos salariés la prise d’un jour de congés payés au titre de la journée de solidarité.
Vous ne pouvez pas non plus leur retirer un jour de congés payés à ce titre.
Cependant, si un salarié souhaite prendre un jour de congés payés au lieu d’effectuer la journée de solidarité vous pouvez accepter.
La mention de la journée de solidarité n’est plus obligatoire sur le bulletin de salaire mais il est cependant conseillé de faire apparaître une mention spécifique au titre de preuve.
Les heures effectuées ce jour-là n’ont pas d’impact sur la rémunération.
Attention : si un de vos collaborateurs travaille plus que le nombre d’heures prévues ce jour-là, il conviendra de lui rémunérer ces heures effectuées en plus. Cependant, ces heures ne devront pas être majorées si le salarié n’a pas dépassé 35 heures de travail effectif sur la semaine, étant entendu que les 7 heures de journée de solidarité ne sont pas du travail effectif.
La durée légale de la convention de forfait est de 218 jours. Ce volume, qui était auparavant de 217 jours, a été augmenté d’une journée suite à la mise en place de la journée de solidarité.
Certaines conventions collectives l’ont déjà intégrées et d’autres non. Il convient d’être vigilant sur le texte applicable dans votre entreprise.
Pour les salariés dont la durée du travail est décomptée sur l’année, un temps plein correspond à 1607 heures annuelles, dont 7 heures pour la journée de solidarité.
Vous ne devez donc pas leur faire exécuter 7 heures en plus.
Si un salarié entre en cours d’année et qu’il a déjà effectué sa journée de solidarité chez un précédent employeur, il ne doit pas l’effectuer de nouveau à votre service.
Inversement, si un salarié quitte votre entreprise et qu’il a déjà effectué sa journée de solidarité, il peut être utile de l’indiquer sur son certificat de travail afin de faire valoir ses droits chez son futur employeur.
Les apprentis majeurs doivent effectuer cette journée.
Pour les apprentis mineurs, le Ministère du Travail a précisé : « il convient de tenir compte des dispositions particulières régissant le travail des mineurs. Ainsi, si la journée de solidarité est fixée un jour férié, elle ne concernera pas les jeunes travailleurs, puisque, sauf rares exceptions, le travail des salariés de moins de 18 ans est interdit pendant les jours fériés. »